Témoignages architecturaux singuliers, parfois emblématiques, on croyait ces constructions à l'abri et définitivement protégées de démolition.
Ces bâtiments anciens, du XXe siècle, connaissent la boulimie des pelleteuses, signe avant coureur d'une irréparable disparition et d'un irrémédiable oubli.
La destruction des Halles centrales de Paris fut l'un des grands "crimes contre l'urbanisme" commis dans la capitale lors de la seconde moitié du XXe siècle.
Il ne subsiste des dix pavillons d'origine qu'un seul exemplaire complet le Pavillon Baltard réinstallé en 1976 à Nogent-sur-Marne où il est utilisé comme salle de spectacle. Classé le 20 octobre 1982, l'ancien pavillon n° 8, abritait le marché aux œufs et à la volaille.
1-Démolition des biens protégés dans le PLU.
Il a été établi dans le PLU de la commune des ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME.
Identifier et localiser ces éléments de construction ont été repérés afin de les protéger, pour des motifs d'ordre culturel et historique propre à définir l’identité de la commune. Cette protection s’applique donc à des villas d’un type architectural particulier, dont la liste est placée en annexe du PLU.
On peut regretter que l'utilisation de cet article ne se réduise qu’à « une annexe collée » au document PLU, puisqu'il s’agissait d’une démarche anticipée et qui se concevait dans une vision plus globale.
En ce qui concerne le permis de démolir, cela ne veut pas dire que la démolition est impossible puisque cela n’a pas été précisé dans le règlement du PLU, il s'agirait selon la majorité d'une atteinte au droit de propriété. Cela veut juste dire que la démolition nécessite une autorisation que l'autorité compétente administrative communale et que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a qu’une valeur informative mais non contraignante.
Dans certains cas, nous pouvons estimer que l'identification n’a pas été suffisante et qu'il aurait été utile de mettre dans le document d'urbanisme des prescriptions qui s'appliqueraient à plus d'éléments remarquables. Par exemple les bâtisses situées au : 32 & 34 Ave Ledru Rollin, 134 Ave du 8 Mai 45, 1 rue de Fratellini. Ces bâtiment qui concourent à l’âme et à l’identité de la ville se situent sur des terrains qui aiguisent les appétits des promoteurs car les programmes immobiliers ainsi déterminés sont jugés économiquement viables et intéressants dans le cadre de plus-values importantes. Elles seront donc démolies.
Ces prescriptions auraient du être insérées dans le règlement pour avoir une efficacité réglementaire maximale et s'imposer aux demandeurs de PC et donc de démolir. L’ordonnance du 08 décembre 2015 avec son décret d’application du 05 janvier 2017 autorise le Conseil Municipal à instituer une obligation d’obtention du permis de démolir avec l’avis de l’ Architecte des Bâtiments de France.
Aujourd’hui comme ces prescriptions ne sont marquées qu'au niveau des fiches descriptives, et en annexe, elles n’ont pas de valeur contraignante et deviennent de simples recommandations que ni le demandeur, ni l'autorité compétente ne sera obligée de suivre.
L’article L. 123-1-5, 7° autorise le PLU à fixer des prescriptions de nature à assurer la protection des éléments patrimoniaux qu’il identifie. Dès lors que cette disposition a pour finalité la conservation des biens patrimoniaux les plus remarquables de la commune, le PLU doit pouvoir empêcher toute atteinte à leur intégrité ou, au moins, fixer les limites et les conditions de leur destruction. En application du 7°de l’article L. 123-1-5, la protection d’immeubles pour un motif d’ordre culturel, historique ou écologique implique nécessairement la conservation et la restauration de ces bâtiments et donc, l’interdiction de les démolir, en totalité ou en partie »
2-La démolition des biens non protégés par le PLU.
La question de l’interdiction ou de la limitation par le PLU de la démolition des biens non protégés au titre du 7°de l’article L. 123-1-5 se présente sous un jour différent. En effet, dans ce cas, l’article L. 421-6 ne saurait avoir la même portée.
La solution est moins évidente pour les biens qui ne sont protégés ni au titre des monuments historiques ni au titre du PLU, mais dont la destruction exige cependant un permis de démolir Dans ces hypothèses, deux interprétations peuvent être avancées à partir des dispositions établissant le contenu du PLU et celles relatives au permis de démolir.
-La première consiste à soutenir que le PLU ne doit contenir aucune forme de réglementation des travaux de démolition en l’absence d’habilitation législative expresse. Privé du support du 7° de l’a article L. 123-1-5, les dispositions qui règlent le champ d’application et les motifs de délivrance du permis de démolir seraient insuffisantes pour influer sur le contenu du PLU.
-La seconde interprétation est plus aléatoire et moins convaincante. Elle est favorable à la réglementation par le PLU des démolitions au motif que le règlement du PLU permet d’encadrer le très large pouvoir reconnu à l’autorité compétente pour délivrer le permis de démolir.
3-Les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
L’institution d’un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant sur un secteur présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles et notamment des intérieurs dont l'intérêt patrimonial (architectural, urbain et paysager) est reconnu par l’État. Ce dispositif, créé par la loi Malraux du 4 août 1962 visait à l’époque à protéger de nombreux centres anciens. Elle s’applique sur le territoire à un rayon de 500 m autour :
- du Cinéma "Le Royal Palace" construit en 1920 par l'architecte Millon.
- de la maison située au début de la rue Henri-Dunant, une mini-datcha située à proximité de l'aqueduc. La bâtisse est une partie du pavillon russe présenté lors de l'Exposition universelle de 1878.